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Détenir un écureuil... que dit la loi ?

Statut juridique de l’écureuil roux et des écureuils exotiques en France

En quelques mots,

l’Ecureuil roux européen (Sciurus vulgaris) est strictement protégé depuis 1976 ; il est ainsi interdit de capturer des individus de cette espèce, de les blesser, de les tuer, de les détenir en captivité, de les naturaliser, de les commercialiser et de les transporter (même morts). Il est également interdit de détenir un jeune écureuil roux tombé d'un nid et abandonné. Après les premiers soins, il doit être remis au plus vite à un centre de soin habilité à recevoir cette espèce (voir la page "Ecureuil en détresse" dédiée à cette rubrique).

toutes les espèces de la famille des Sciuridés (écureuils, chiens de prairies, marmottes, spermophiles,...), quelle que soit leur origine, sont interdites à la vente dans les animaleries depuis septembre 2010. Le Tamia de Sibérie ou Ecureuil de Corée (Tamias sibiricus) faisait exception : un particulier était autorisé à détenir en captivité, sans autorisation, jusqu’à six individus. Au-delà, une capacité d'élevage était nécessaire. Attention, le statut de cette espèce a changé en juillet 2016. Il est dorénavant interdit d’acquérir, de vendre, d'échanger, de faire se reproduire des individus de cette espèce, voire d'en détenir (à moins de les avoir déclarés en Préfecture avant le 1er mai 2018). Voir ci-dessous les Règlements européens, les Arrêtés et Décrets le concernant. Il en est de même de l'Ecureuil gris d'Amérique (Sciurus carolinensis), de l'Ecureuil de Pallas (Callosciurus erythraeus) et de l'Ecureuil fauve (Sciurus niger). Pour les autres espèces d'écureuils exotiques (acquis dans des élevages identifiés), leur détention est définie par l'Arrêté du 8 octobre 2018 (voir ci-dessous). 

• il est également strictement interdit par la loi de relâcher dans la nature toutes espèces de Sciuridés, excepté les deux espèces autochtones : l'Ecureuil roux européen et la Marmotte des Alpes.

Pour en savoir plus, cliquez sur "le statut jurdique des écureuils en France", extrait du rapport de S. Guerder (2011) : "Les espèces invasives : une menace pour la biodiversité indigène ou pour l’Homme? L’exemple des écureuils en France". (Notez que ce rapport a été rédigé en 2011 : ce qui concerne l'écureuil roux reste d'actualité ; par contre, pour les écureuils exotiques, voir les réglements européens, les arrêtés et les décrets français ci-dessous).

Au niveau européen,

- le Règlement d'exécution (UE) N°757/2012  interdit l'importation dans l’Union de l'Ecureuil de Pallas (Callosciurus erythraeus), de l'Ecureuil gris d'Amérique (Sciurus carolinensis) et de l'Ecureuil fauve ou Ecureuil-renard (Sciurus niger) ;

- le Règlement (UE) N° 1143/2014 caractérise les espèces exotiques envahissantes (EEE), leurs impacts, ainsi que les règles de gestion et de prévention devant être appliquées par les Etats ;

- les Règlements d'exécution (UE) 2016/1141  et 2017/1263 précisent la liste des 49 EEE considérées comme préoccupantes au niveau européen, et vis-à-vis desquelles les Etats devront prendre des mesures de prévention d'introduction et de gestion des populations établies sur leur territoire.

Quatre Sciuridés fond partie de cette liste : le Tamia de Sibérie, l'Ecureuil de Pallas, l'Ecureuil gris d'Amérique et l'Ecureuil fauve.

 

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VOUS AVEZ UN TAMIA DE SIBERIE, UN ECUREUIL GRIS D'AMERIQUE, UN ECUREUIL DE PALLAS ET/OU UN ECUREUIL FAUVE, QUE FAIRE POUR ETRE EN ACCORD AVEC LA LOI ?

Si vous possédez l’une de ces quatre espèces (Tamias sibiricus, Sciurus carolinensis, Callosciurus erythraeus et Sciurus niger), l’article 7 du Règlement (UE) n° 1143/2014 s’applique. Que disent cet article et son décret d'application ?

Article 7 du Règlement UE N° 1143/2014

"Restrictions

1. Les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union ne peuvent pas, de façon intentionnelle :

a) être introduites sur le territoire de l'Union, y compris via le transit sous surveillance douanière par ce territoire; b) être conservées, y compris en détention confinée ; c) être élevées ou cultivées, y compris en détention confinée ; d) être transportées vers, hors de ou au sein de l'Union, à l'exclusion du transport d'espèces vers des installations dans le cadre de l'éradication ; e) être mises sur le marché ; f) être utilisées ou échangées; g) être mises en situation de se reproduire, de pousser ou d'être cultivées, y compris en détention confinée ; ou h) être libérées dans l'environnement.

2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir l'introduction ou la propagation non intentionnelle, y compris, le cas échéant, par négligence grave, d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union".

Il est donc ainsi interdit d’importer en Europe ces espèces, de les détenir, d’en faire l’élevage, de les vendre, de les échanger,… et bien entendu de les relâcher dans la nature (ceci étant puni par de lourdes amendes).

 

En France, un décret et un arrêté d’application relatifs à cette situation ont été publiés respectivement le 21 avril 2017, puis le 14 février 2018.

Décret n° 2017-595 du 21 avril 2017 relatif au contrôle et à la gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales

« Art. R. 411-39

I. Les propriétaires d'animaux de compagnie appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-6 sont autorisés à les conserver jusqu'à la mort de ces animaux, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1° les animaux sont détenus à des fins non commerciales ;

2° les animaux étaient régulièrement détenus avant une date fixée par l'arrêté ministériel inscrivant l'espèce considérée sur ces listes, et les propriétaires se sont déclarés auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant une date fixée par le même arrêté ;

3° les animaux sont détenus en captivité et toutes les mesures appropriées sont prises pour s'assurer qu'ils ne puissent ni se reproduire ni s'échapper.

Lorsque l'une de ces conditions n'est pas satisfaite, le préfet peut faire application des articles R. 413-45 à R. 413-51.

II. Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-6 sont autorisés à détenir et à transporter des spécimens vivants ou des parties reproductibles de ces espèces, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° Le stock était régulièrement détenu avant une date fixée par l'arrêté ministériel inscrivant l'espèce considérée sur ces listes, et les détenteurs se sont déclarés auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant une date fixée par le même arrêté ;

2° Avant des dates fixées par l'arrêté ministériel inscrivant l'espèce considérée sur ces listes, afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont soit vendus ou transférés à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ou à des utilisateurs non commerciaux, soit abattus ou éliminés ;

3° Les spécimens sont conservés et transportés en détention confinée et toutes les mesures appropriées sont prises pour s'assurer qu'ils ne puissent ni se reproduire ni s'échapper.

III. Pour l'application du 3° du I et du 3° du II, un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature précise les mesures appropriées ainsi que les caractéristiques particulières auxquelles doivent répondre les installations dans lesquelles sont détenus les spécimens, les règles de fonctionnement de celles-ci et les méthodes d'identification des animaux ».

 

Ainsi, il n’est plus autorisé d’acquérir, de vendre, d'échanger et de faire se reproduire ces espèces d’écureuils. Toutefois l’article 411-39 du décret 2017-595, puis l’arrêté du 14 février 2018 permettent aux propriétaires de conserver en détention leur(s) écureuil(s) jusqu’à leur mort naturelle, à condition qu’ils aient été détenus légalement à la date du 3 août 2016 et déclarés  en préfecture avant le 1er mai 2018 (voir ci-dessous l'arrêté du 14 février 2018) (Cerfa – Formulaire de détention d’une espèce exotique envahissante). 

Comme leur reproduction en captivité est interdite, de même que leur importatation en Europe, d'ici quelques années plus aucun individu de ces quatre espèces d'écureuils ne devrait être rencontré en captivité sur le territoire européen.

 

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VOUS détenez en captivité une autre espèce d'écureuils exotiques, Que dit la loi ? 

Vous avez acquis légalement (dans un élevage identifié) un Ecureuil roux d’Amérique (Tamiasciurus hudsonicus), une espèce de spermophiles (Urocitellus richardsonii, Spermophilus spp., …), une autre espèce de Sciuridés exotiques (par exemple Tamiops swinhoei), quelles sont les contraintes liées à sa détention ?


Elles sont définies par lArrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques (JORF n°0237 du 13 octobre 2018, texte n° 12). Cet arrêté de 23 pages présente 3 chapitres : - Dispositions communes à la détention d'animaux d'espèces non domestiques,  - Procédures préalables à la détention d'animaux d'espèces non domestiques ; - Dispositions diverses.

 

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Textes de loi concernant les écureuils en France

  • Arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente....
  • Arreté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
  • Arrêté du 30 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques
  • Arrêté du 30 juillet 2010 interdisant sur le territoire métropolitain l'introduction dans le milieu naturel de certaines espèces d'animaux vertébrés
  • Décret n° 2017-595 du 21 avril 2017 relatif au contrôle et à la gestion de l’introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales
  • Arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain 
  • Arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques

Règlements européens relatifs aux Espèces Exotiques envahissantes (EEE) et notamment aux Sciuridés exotiques

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Que dit la loi d’un pays proche, la Belgique, quant à la détention d’animaux ?

L’Arrêté royal du 16 juillet 2009 "fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus" est intéressant à deux points :

  • Contrairement à la loi française qui interdit la vente et la détention de certaines espèces, l’arrêté royal belge fixe une liste d’espèces qu’il est autorisé de vendre et de détenir. Ainsi, les "vendeurs d’animaux" ne peuvent contourner la loi en remplaçant les espèces interdites à la vente par d’autres espèces, proches des précédentes, afin de maintenir le marché ;
  • Contrairement à la loi française, l’arrêté royal belge autorisait la vente dans les animaleries de certains Scirudiés (en plus du Tamia de Sibérie), notamment du Tamia rayé (Tamias striatus) et du Chien de prairie (Cynomys ludovicianus).

Ce texte de loi est remis en cause maintenant par le Règlement européen du 13 juillet 2016. Toutefois, ce règlement concerne, pour les Sciuridés, que quatre espèces (S. carolinensis, T. sibiricus, C. erythraeus et S. niger), et non pas l'ensemble des Sciuridés allochtones. Ainsi, si ce texte de loi n'est pas modifié, il sera possible de remplacer dans les animaleries le Tamia de Sibérie par le Tamia strié (espèce originaire d'Amérique du Nord)...

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Des lois difficiles à appliquer sur notre territoire

Toutes les espèces de Sciuridés étant interdites à la vente dans les animaleries, il ne devrait pas être possible, non plus, de vendre ou d’acheter des Sciuridés sur Internet.

Pourtant, ce n'est pas le cas, notamment pour le Chien de prairie (Cynomys ludovicianus), l’Écureuil de Richardson ou Spermophile de Richardson (Spermophilus richardsonii, ou Urocitellus richardsonii), l’Écureuil roux d’Amérique, encore appelé Écureuil d’Hudson (Tamiasciurus hudsonicus), l’Écureuil (dit) du Japon (Sciurus vulgaris), l'écureuil rayé de Swinhoe (Tamiops swinhoei). Voir "Les espèces en vente sur Internet".

Si vous avez connaissance de telles annonces, merci de nous en avertir (ecureuilsEFFACER@mnhn.fr).

Il semble en effet urgent que certaines ambiguïtés soient levées et que cessent de tels échanges ou ventes sur Internet. Inévitablement, la situation actuelle ne peut qu’entraîner à moyen terme une augmentation du nombre d’espèces exotiques introduites dans le milieu naturel au détriment de la faune autochtone, accompagnée de problèmes écologiques, économiques et/ou sanitaires.